PUBLICITE : QU’EST-IL POSSIBLE DE FAIRE ?
Le Code de la Santé Publique énonce toujours l’interdiction de pratiquer les professions d’infirmier, sage-femme, pédicure-podologue et kiné comme des commerces (1). Mais la mention d’interdiction générale de publicité a été supprimée… Petit rappel de ce que la Loi autorise aujourd’hui en termes de pub pour les professionnels de santé libéraux…
En fait, la France n’a pas eu le choix : les règles du droit français n’étant pas en conformité avec les règlements européens, le droit de la communication professionnelle des soignants a dû évoluer. C’était le 22 décembre 2020.
AUTORISATION DE TOUT MOYEN DE COMMUNICATION, Y COMPRIS SITE INTERNET…
Ainsi, après concertation avec les différents Ordres professionnels, les décrets n° 2020-1660 pour les infirmiers, n°2020-1661 pour les sages-femmes, n°2020-1659 pour les pédicures-podologues et n°2020-1663 pour les kinés ont vu le jour. Tous assouplissent les règles en matière d’information et de publicité, autorisant désormais les membres des professions concernées à « communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient ».
… MAIS AVEC DES INFOS QUI CONCERNENT LE PRATICIEN LUI-MEME…
Toutefois, cette liberté de communication demeure toujours très encadrée. Ainsi, elle doit :
- respecter les « obligations déontologiques» (pas de compérage et respect de la confraternité)
- être loyale et honnête, sans induire le public en erreur ni porter atteinte à la dignité de la profession
- ne pas faire appel à des témoignages de tiers (patients par exemple)
- ni reposer sur des comparaisons avec des consœurs/confrères ou établissements
- ne pas inciter à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins.
L’information sur laquelle les professionnels peuvent communiquer est donc limitée aux :
- compétences et diplômes acquis (y compris D.U, certifications…)
- conditions d’exercice (géolocalisation des lieux, conditions matérielles d’accès au cabinet et types d’équipements qui y sont disponibles, langues étrangères pratiquées…)
- distinctions honorifiques
- parcours professionnel (curriculum vitae, lieu d’obtention des diplômes et d’exercice…).
Elle devra être, de plus, parfaitement objective, respectueuse du secret professionnel, loyale vis-à-vis des consœurs/confrères et compatibles avec la dignité de la profession.
En cas de communication via un site internet, quatre obligations supplémentaires s’appliquent :
- inclure une information sur les honoraires pratiqués de façon « claire, honnête et non-comparative»
- préciser les modes de paiements acceptés
- mentionner l’obligation légale d’accès aux soins et à la prévention sans discrimination
- enfin, par loyauté entre consœurs/confrère, il est également interdit à tout professionnel de santé « d’obtenir contre paiement (ou par tout autre moyen) un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information dans les résultats d’une recherche ». Autrement dit d’acheter des mots clés pour améliorer le référencement de son site web professionnel…
… OU DESTINEES A DES FINS EDUCATIVES OU SANITAIRES
Outre les informations concernant le praticien lui-même, les informations à des fins éducatives ou sanitaires sont également autorisées, y compris sur le site internet d’un professionnel. Mais là aussi, l’encadrement est très strict. Ces informations doivent :
- avoir trait à la discipline du professionnel qui les présente ou à des enjeux de santé publique
- être scientifiquement étayées (des hypothèses non-encore confirmées ne doivent donc pas être présentées comme des données acquises)
- et être formulées avec « prudence et mesure», toujours en respectant les obligations déontologiques.
Enfin, le praticien qui participe à une action d’information du public quel qu’en soit le moyen de diffusion (émission de radio, TV, réseau social…), doit « faire preuve de prudence », ne doit faire état que de données confirmées et avoir le souci des répercussions de ces propos auprès du public : il s’agirait, ici, selon les décrets ci-dessus mentionnés de « protéger la santé publique »…
REGLEMENTATION STRICTE DES SUPPORTS TRADITIONNELS
Mais au final, quid des infos qu’un praticien peut faire apparaître sur un annuaire, la vitrine de son cabinet, ses ordonnances, ses cartes de visite ou dans la presse locale … ? Là aussi, la Loi les encadre : elles font même, parfois, d’une liste limitative.
Reste que les décrets ministériels imposent que les professionnels de santé tiennent compte dans leur communication sur ces supports traditionnels « des recommandations émises par leur Ordre Professionnel » respectif… Pas évident, alors, de s’y retrouver… mais il s’agit, aussi, de permettre l’adaptation des règles aux spécificités de chaque profession grâce à la jurisprudence. Certaines règles demeurent cependant communes. Elles sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Support | Règles communes d’autorisation |
Plaque professionnelle | Nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, situation vis-à-vis de la CPAM, spécialité ou qualification ou autorisation d’exercice. 2 plaques possibles, à l’entrée du cabinet et sur la porte. Dimensions libres, mais obligation de « discrétion » |
Ordonnances et documents professionnels | Nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone, numéro d’identification au RPPS, situation vis-à-vis de la CPAM, adhésion à une association de gestion agréée Si exerce en association ou en société, noms des confrères associés et indication du type de société |
Annuaires | Nom, prénoms et adresse professionnelle, modalités pour être joint, jours et heures de consultation, situation vis-à-vis de la CPAM |
Parutions dans la presse | Possibles uniquement lors de l’installation ou en cas de modification de l’exercice (reprise d’un cabinet, départ d’un professionnel, changement de titulaire…). Pas de limitation sur le nombre, mais les parutions doivent avoir lieu dans le mois suivant l’installation ou la modification d’exercice |
Cartes de visite | Mêmes mentions que la plaque professionnelle. Pas d’autres directives hormis que leur utilisation ne doit pas tendre à une « concurrence déloyale » |
Sources : articles R.4312-76, R.4127-310, R.4322-39, R.4321-67 du Code de la Santé Publique
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