DÉDUCTIBILITÉ DES FRAIS DE REPAS : DES CONDITIONS ET DES LIMITES !

Une tournée qui se rallonge, çà arrive. Le cabinet infirmier éloigné du domicile, çà existe. Un séminaire ou une formation qui emmène loin de chez soi, c’est courant. Mais quand et comment déduire les frais de repas ? L’Angiil vous guide dans ce brouillard fiscal…
Le sandwich-maison mangé dans la voiture, c’est non. Par contre, le steak-frites du p’tit resto du coin, c’est oui. Si la tournée ou l’implantation du cabinet éloignent du domicile, il est possible de déduire les frais de repas de la pause déjeuner… mais seulement si trois conditions sont remplies. Le Bulletin Officiel des Finances Publiques fixe toutes les règles à connaître dans le domaine
PREMIERE CONDITION : LA DISTANCE…
En premier lieu, la dépense engendrée par le repas doit résulter de «l’exercice normal de la profession et non de convenances personnelles ». Ceci implique, dixit l’administration fiscale, que « la distance » séparant le lieu d’activité (autrement dit le lieu de résidence des patients ou le cabinet infirmier) et le domicile de l’infirmière « fasse obstacle à ce que le repas soit pris à domicile ».
Mais sur quels critères repose cette appréciation de « la distance » ? Il n’en existe pas. Un « examen au cas par cas », sous le contrôle du Juge des impôts, pourra être fait en cas de doute. Y seront notamment examinées « l’étendue et la configuration de l’agglomération du domicile et du lieu de l’activité », mais aussi « l’implantation géographique » de la patientèle. En cas de contentieux, la bataille pourrait donc être longue puisqu’aucune définition précise n’est donnée de la notion d’« agglomération » : s’agit-il de celle du Code de la Route (panneaux d’entrée et de sortie de commune) ou de celle de l’Insee (unité urbaine pouvant regrouper plusieurs communes) ? Idem en ce qui concerne la définition de la « distance » : s’agit-il de kilomètres routiers (type Mappy ou Michelin) ou de kilomètres à vol d’oiseau comme l’Assurance Maladie l’utilise sur son site Ameli…
DEUXIEME CONDITION : LA JUSTIFICATION…
La deuxième condition imposée par le Code des Impôts pour la déductibilité des frais de repas est, elle, plus simple : il s’agit de prouver la dépense, autrement dit de pouvoir produire (dixit l’administration fiscale) « une pièce justificative permettant d’attester de la nature et du montant de la dépense ». Bref, une facture… En effet, aucune déduction forfaitaire ne peut être appliquée.
Cette 2é condition est très importante car elle restreint le champ de déductibilité des frais de repas. Ainsi, tout repas préparé par le professionnel lui-même (type sandwich ou gamelle à réchauffer) est exclu… puisque rien ne prouve que les achats effectués au supermarché aient effectivement servi à un repas pris dans le cadre professionnel.
TROISIEME CONDITION : LA MODERATION…
Enfin, la dernière condition imposée par l’administration fiscale tient au montant de la dépense. Ainsi, considérant que, quoiqu’il arrive, le professionnel aurait quand même déjeuné, l’administration fiscale demande de soustraire systématiquement la valeur du repas qui aurait pu être pris à domicile, fixée forfaitairement à 4,95€ TTC pour 2021. De même, la dépense de frais de repas ne devra pas, non plus « être anormalement élevée » : pour 2021, le prix du repas facturé ne doit pas excéder 19,10€ TTC. Tout dépassement sera considéré comme une dépense d’ordre personnel et ne sera donc pas admise en déduction.
Au final, les déductions accordées sur les frais de repas justifiés par la distance séparant le lieu d’activité et le domicile et faisant l’objet d’une facture seront donc limités par ces deux seuils. Le tableau ci-dessous vous donne des exemples concrets.

CAS PARTICULIER : LES REPAS D’AFFAIRES…
A l’inverse des frais de repas, les frais de repas d’« affaires » correspondant à des déjeuners ou dîners pris dans le cadre de voyages professionnels (congrès, séminaires, formations présentielles, invitation d’un confrère ou d’une consœur) ont toujours le caractère de dépenses professionnelles. Dans ce cadre, leur déduction est admise dès lors que :
- elles correspondent à des activités réalisées dans l’intérêt du cabinet
- elles sont dûment justifiées par présentation de facture avec indication du nom du bénéficiaire
On notera que les frais du conjoint ne peuvent toutefois, en aucun cas, être admis en déduction.

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